Préinscription et publication des possibilités d’accueil académiques

Les candidat.e.s à une mutation interacadémique doivent obligatoirement se préinscrire sur l’application AMIA au cours de la période indiquée dans le calendrier joint ici. Le nombre de vœux est limité à trois académies.
Les agent.e.s souhaitant uniquement participer aux opérations de mutation interne à leur académie(mutations intra-académique) ne se préinscrivent pas.

Publication des postes

Il appartient aux recteurs de diffuser sur AMIA la liste des postes vacants ou susceptibles de l’être qui seront offerts aux opérations de mutation intra-académique auquel pourront aussi participer des agent.e.s extérieur.e.s à l’académie. Pour chacun de ces postes, ils mentionneront toutes les indications utiles : spécialité professionnelle, implantation géographique et caractéristiques (éducation prioritaire, établissements sensibles…).
Ces indications seront portées à la connaissance des candidat.e.s à une mutation, auxquels il sera rappelé que la liste des postes précis est une liste indicative et ne saurait préjuger des postes qui seront effectivement libérés à l’occasion des opérations de mutation.

Les règles de départage

Annexe M7 −−Modalités d’examen des demandesde mutation des AAE, des SAENES (mutation inter académique), desmédecins de l’éducation nationale(MEN) et des CTSSAE

Le droit à mobilité s’appuie sur la reconnaissance des priorités légales et, le cas échéant, sur la définition de critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.

Cela signifie que le processus de mutation s’appuie sur des règles de départage qui permettent d’établir pour chaque poste ouvert un classement entre les différentes demandes. Ce classement est établi en s’appuyant d’abord sur les priorités légales puis, le cas échéant, sur des critères subsidiaires si les priorités légales n’ont pas permis le départage. Important : ces règles ne s’appliquent pour les postes profilés.

Les priorités légales

L’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 accorde la priorité aux situations suivantes:
-au fonctionnaire séparé de son conjoint ou du partenaire liés par un Pacs pour des raisons professionnelles;
-au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ;
-au fonctionnaire exerçant ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles;
-au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
-au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
Une demande de mutation au titre des priorités légales peut s’effectuer au titre d’une seule ou de plusieurs priorités légales.
Les demandes de mutation ne relevant pas des priorités légales instituées à l’article 60 de la loi n°84-16 sont des demandes de mutation pour convenance personnelle.

Les critères subsidiaires

Dans le cadre des lignes directrices de gestion, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.Les critères supplémentaires établis à titre subsidiaires pour le MEN sont établis comme suit:
1.pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale de rapprochement de conjoints: la durée de séparation des conjoints ;
2.pour les demandes de mutation au titre de la priorité légale de rapprochement de conjoints : le nombre d’enfants mineurs;
3.pour les demandes de mutation des agents en position de détachement, de congé parental et de disponibilité dont la réintégration s’effectuerait dans leur académie d’origine et entraînerait de fait une séparation de leur conjoint ou partenaire: la durée de détachement, de disponibilité ou de congé parental;
4.pour l’ensemble des demandes de mutation : l’exercice de l’autorité parentale conjointe (garde alternée ou garde partagée ou droit de visite);
5.pour les personnels exerçant à Mayotte : l’affectation dans un service ou un établissement situé à Mayotte dès 5 ans d’exercice;
6.pour l’ensemble des demandes de mutation: l’ancienneté de poste;7.pour l’ensemble des demandes de mutation : l’ancienneté de corps ;
8.pour l’ensemble des demandes de mutation: le grade, puis l’échelon détenu ;

Procédure de départage au regard des règles fixées par les lignes directrices de gestion :

En cas de candidature unique sur un poste non-profilé, aucune procédure de départage n’est mise en œuvre. L’affectation sur le poste demandé est, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, prononcée.

En cas de candidatures multiples, la procédure de départage suivante est mise en œuvre dans l’ordre suivant :

1. Pour les candidatures concurrentes relevant des priorités légales et de convenances personnelles, le départage est favorable aux demandes relevant des priorités légales.

2. Pour les candidatures concurrentes relevant des priorités légales, le départage entre les priorités légales est favorable aux agents réunissant le plus de priorités légales.

3. Dans le cas où la règle de départage prévue au 2 n’est pas suffisante pour départager plusieurs candidatures concurrentes relevant des priorités légales,le départage entre les priorités légales s’effectue en prenant en compte les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.Le départage mis en œuvre dans cette phase s’effectue sur la base d’un critère supplémentaire établi à titre subsidiaire pris l’un après l’autre et dans l’ordre présenté plus haut. En effet, si le premier critère supplémentaire ne permet pas de départager les candidatures concurrentes, le critère supplémentaire suivant est pris en compte pour réaliser le départage. Dès lors qu’un critère supplémentaire suffit pour départager les candidatures concurrentes, la procédure de départage mise en œuvre cesse sans avoir besoin de recourir au critère supplémentaire suivant.

4. Dans le cas où les candidatures concurrentes relèvent uniquement de convenances personnelles, la règle de départage prenant en compte les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire est appliquée. Ainsi le départage mis en œuvre dans cette phase s’effectue sur la base d’un critère supplémentaire établi à titre subsidiaire pris l’un après l’autre et dans l’ordre présenté plus haut. En effet, si le premier critère supplémentaire ne permet pas de départager les candidatures concurrentes, le critère supplémentaire suivant est pris en compte pour réaliser le départage. Dès lors qu’un critère supplémentaire suffit pour départager les candidatures concurrentes, la procédure de départage mise en œuvre cesse sans avoir besoin de recourir au critère supplémentaire suivant.

Cela signifie que la prise en compte de l’ancienneté intervient désormais en dernier recours dans le départage des demandes.