Le temps de travail
Références réglementaires et textes d’application – Décret n° 2000-815 du 25 août 2000. – BOEN, n°4, 7 février 2002. – Note de service ministérielle n°20010112 du 03 décembre 2001 relave à la pause de 20 mn. – Note de service ministérielle n°20010113 du 03 décembre 2001 relave aux jours fériés. – Note de service ministérielle n°2005182 du 7 novembre 2005 relave à la journée de solidarité. – circulaire ministérielle n°2161 du 9 mai 2008 relave à la journée de solidarité. – Circulaire ministérielle n°96-122 du 29 avril 1996 relave à l’organisation du service en EPLE pendant les petites vacances.
1607 heures par an, pour un agent à plein temps, soit sur la base de 1593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004). Le principal document de référence est le BOEN n° 4 du 7 février 2002, dans lequel on trouve les principaux textes relatifs au temps de travail
Journée de solidarité
D’une durée de 7h, elle est intégrée dans les 1607 heures annuelles. Depuis la loi 2008-351 du 16 avril 2008 cette journée est fixée par un arrêté du ministre compétent, pris après avis du CTPM concerné. Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : – le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, – le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur, – toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels. Précisons qu’un agent à temps partiel n’a pas à accomplir 7h, mais à réaliser un nombre d’heures au prorata de son temps partiel. En l’absence de textes précis du ministère de l’Éducation nationale, un certain nombre de questions sont laissées à la libre appréciation des chefs de service ou d’établissement. Leur résolution doit rester dans un cadre logique. Parmi les nombreux cas : un agent en arrêt maladie lors de la journée de solidarité n’a pas à récupérer cette journée, celle-ci étant assimilée à un jour de travail.
Planning annuel
En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service. Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après la rentrée. Modulation horaire La semaine d’activité se répartit sur 5 journées au moins pour un temps plein. La répartition sur 4,5 jours n’est pas contraire à la notion de « 5 journées au moins » (circulaire n° 2002007 du 21 janvier 2002).
Pause
Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes non fractionnable. La place de ce temps de pause dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de travail de l’équipe ou du service concerné. Cette pause s’effectue toujours à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable. Cette pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l’agent.
Il faut noter des disparités :
– dans un premier cas, si la pause est assimilée à une partie de la pause méridienne, le temps de travail pour une journée est de 7h20 (l’agent terminant à 12h 20, selon son emploi du temps, a quitté en réalité son bureau à 12h)
– dans un second cas, si la pause se prend à l’intérieur du temps de travail (milieu de matinée ou d’après-midi), la durée quotidienne du travail est de 7h (dont 20 minutes de pause). Cette approche différenciée de la pause selon son positionnement dans la journée a des conséquences sur la comptabilisation du temps de travail hebdomadaire et annuel.
ARTT pour les contractuels
De manière générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de 35 heures. Le temps excédant les 35 heures se récupère soit sur les semaines suivantes moins chargées, soit en heures ou jours de récupération s’ajoutant à ses congés.
Bilan de l’ARTT
En fin d’année scolaire ou universitaire, une réunion de bilan sur la mise en œuvre de l’ARTT (organisation du travail, durées hebdomadaires…) est effectuée au niveau de l’établissement ou de l’échelon de proximité le plus approprié (le bassin, l’inspection académique ou le rectorat).
Temps de déplacement
Les temps de déplacement nécessités par le service, qu’ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en dehors, sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l’objet d’aucune majoration.
ARTT et congés de maladie Depuis fin 2010, le législateur français a écarté les jours de congés de maladie (mais pas les jours de congés de maternité, formation, etc.) du calcul des RTT dans la fonction publique par une disposition de la loi de finances pour 2011 (article 115). Voir aussi la circulaire FP du 18 janvier 2012 prise pour l’application de l’article 115. Les jours de congé maternité, formation etc. demeurent donc générateurs de RTT.
Report des congés annuels non pris
Le droit de l’Union et notamment une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 20 janvier 2009 affaire c-350-06) impose le report automatique des congés annuels restant dus à la fin de la période et non pris du fait d’un arrêt maladie. La condition d’autorisation exceptionnelle du chef de service pour reporter le congé dû, prévue par l’article 5 du décret n° 84-972, est donc supprimée, le droit de l’Union étant supérieur au droit national (cf. art. 88-1 de la Constitution et jurisprudence Costa de la CJCE). Une circulaire du 22 mars 2011 donne instruction aux administrations de prendre en compte le droit européen en matière de report du congé annuel : La circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 du ministre du Budget prend tardivement acte de la prééminence du droit de l’Union : « Je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
1607 ou 1593 heures ?
Les 1607h ont été définies par le décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 25 août 2000 qui fixait initialement la durée annuelle à 1600h. Les 7h supplémentaires correspondent à la journée de solidarité. Sur ces 1607h, il est possible de retirer forfaitairement, en application du décret n°84-972 du 26 octobre 1984, 14h de jours de fractionnement : 1607h – 14h = 1593h. L’introduction d’une durée annualisée et de la définition du « temps de travail effectif » rendent le calcul autrement plus complexe qu’une durée hebdomadaire.
L’ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail) Son adaptation pour les personnels sociaux de L’EN
Les textes de référence : – Décret n°2000-815 du 25 août 2000 – Cadrage national du 16-10-2001 relatif à la mise en place de l’accord ARTT et à son adaptation pour les personnels sociaux des services sociaux en faveur des élèves, des étudiants et des personnels. – Arrêté du 15-01-2002 – Circulaire n° 2002-007 du 21-01-2002 -BOEN spécial n° 4 du 7 février 2002
Que faut-il retenir :
Durée du temps de travail La durée annuelle de référence est de 1600 heures à laquelle on déduit les 2 jours de fractionnement (14 h) Soit : 1586 h (auxquelles s’ajouteront 7h de journée de solidarité qui seront décomptées différemment suivant les chefs de service).
Notre corps bénéficie également des jours fériés légaux précédés ou suivis d’un jour travaillé, à l’exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi non travaillé.
Le temps de travail se répartit sur une période de 38 semaines d’activité.
Ce temps est décompté ainsi qu’il suit :
– 90 % de la durée annuelle de travail soit 1428 heures correspondent à des activités liées à la présence des élèves, étudiants, personnels ; ce qui équivaut à un service hebdomadaire de 37h34 pour un temps complet
-10 % de la durée annuelle de travail sont réparties sur toutes les autres activités, sous la responsabilité de l’agent : Participation aux instances et réunions diverses en dehors des horaires de travail,réalisation de bilans et rapports, intervention d’urgence en dehors de l’horaire consacré au public, documentation personnelle, réalisation de travaux personnels… L’organisation de ce temps forfaitaire est laissée à l’initiative de l’agent et il sera rendu compte de son utilisation dans le cadre général de l’élaboration des bilans d’activité individuels et/ou collectifs (bilan du service).
Attention : cette répartition du travail ne permet aucune compensation pour dépassement horaires !
Remarque : Certains personnels tels que les assistants sociaux travaillant en université qui ne calquent pas forcément leurs vacances sur les congés scolaires, décomptent leurs jours de congé en jour ouvrable. Cela veut dire que les 14 semaines de congé se transforment en 70 jours ouvrables (5 J x 14 semaines) qu’ils posent autour du samedi et dimanche et éventuellement d’un jour férié. Cela entraîne dans les faits une durée de congé supérieure à celle des collègues du service élève par exemple. C’est pour compenser cette différence que ces derniers peuvent récupérer les jours fériés légaux précédés ou suivis d’un jour travaillé, à l’exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi non travaillé.
A rappeler : il ne faut pas confondre congés annuels et RTT, si nous avons 14 semaines de congés, elles correspondent à l’addition de nos congés annuels (45 jours à l’EN) et nos RTT.
Le temps de pause et la pause méridienne
Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint 6 heures bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes non fractionnable. La place de ce temps de pause est déterminée en concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de travail de l’équipe ou du service concerné. Cette pause s’effectue toujours à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable. Ce temps de pause peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne). Ce temps est alors inclus dans les obligations de service. Cela permet de maintenir l’accueil du public sur l’heure méridienne.
Semaine d’activité
La semaine se répartit sur 5 journée au moins, à l’exception des personnels bénéficiant d’une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d’un temps plein. Pour les autres, deux exceptions permettent que la semaine puisse se répartir sur moins de 5 jours :
-Lorsque l’horaire hebdomadaire est inférieur à 34heures (soit à partir d’un 90 %)
-Durant les périodes de service hors présence des élèves et des étudiants
Mise en place de l’organisation de travail
En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service. Après cette réunion visant à harmoniser chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie professionnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois après la rentrée.
Le temps de déplacement pour le travail (hors trajet domicile / travail) est à comptabiliser à concurrence de 2 heures par jour.
À noter : Les 7 heures de la journée solidarité sont décomptées différemment suivant les chefs de service (10 minutes/semaine, ½ journée …).
Le temps partiel
Les fonctionnaires de l’État et les agents non-titulaires peuvent être autorisés à travailler à temps partiel. Outre le régime de droit commun, des formes particulières de temps partiel, liées à des situations familiales ou à la reprise d’une entreprise (temps partiel de droit), à la santé (temps partiel thérapeutique) sont venues compléter ce dispositif.
À noter : les temps partiels ne sont jamais inférieurs au mi-temps.
Le temps partiel de droit commun
Les quotités sont de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée de travail. Les refus doivent être motivés. L’autorisation est accordée par période de six mois à un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans (au-delà : sur demande et autorisation expresses).
Elle peut être suspendue pendant certaines périodes au cours desquelles les agents sont rétablis dans les droits des fonctions à temps plein (congés de maternité, d’adoption, de paternité, certains stages à l’initiative de l’administration).
La réintégration à temps plein peut être anticipée à la demande du fonctionnaire ou sans délai pour motif grave (maladie par exemple : faute de réintégration, les congés seront rémunérés sur la base du temps partiel).
En cas de litige, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pour le déroulement de carrière (avancement, promotion, formation), les périodes à temps partiel sont assimilées à celles à temps plein.
Le cumul de fonctions est autorisé seulement pour la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et pour les activités d’enseignement dans le cadre de la formation connue.
La rémunération est calculée par rapport au temps plein. Les quotités de 80 % et 90 % sont rémunérées respectivement 6 /7° (85,7 %) et 32/35° (91,4 %). Ce mode de calcul s’applique au traitement, à l’indemnité de résidence, à la NBI et aux primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade et à l’échelon de l’agent, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps plein. Certaines indemnités (frais de déplacement, indemnité de délocalisation) sont maintenues intégralement.
Les congés annuels sont rémunérés au prorata du temps partiel.
Le congé de formation ne suspend pas le temps partiel : l’indemnité sera donc de 85 % du traitement à temps partiel.
Pour la retraite, les périodes de temps partiel sont considérées comme des services à temps complet pour l’ouverture du droit à pension. Par contre, la liquidation de la pension est basée sur le temps effectif. Le capital décès est d’un montant identique à celui d’un temps complet.
Service à temps partiel annuel
Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juillet 1994, il est pérennisé par le décret 2002-1072 du 7 août 2002.
L’autorisation est accordée pour une année renouvelable deux fois par tacite reconduction. Elle indique l’alternance des périodes travaillées, non travaillées et la répartition des horaires de travail. La modification en cours d’exercice peut intervenir à titre exceptionnel. La rémunération calculée sur l’année est payée par mensualités égales et régularisée en fin de période.
Temps partiel de droit pour raisons familiales
Prévu par le décret 95-132 du 7 février 1995, il est de droit pour tous les agents à l’occasion de chaque naissance (jusqu’au 3e anniversaire) ou adoption (pendant 3 ans), ou pour donner des soins à un conjoint, un enfant à charge ou un ascendant.
Le temps de travail peut être mensualisé. Il peut être procédé à un contrôle pour vérifier le bien-fondé de ce mi-temps, auquel certaines fonctions de responsabilité ne donnent pas droit.
Temps partiel de droit pour reprendre ou créer une entreprise
Durée de 1 an, renouvelable une fois.
Temps partiel thérapeutique
Ce temps institué dans l’article 34 bis du statut général fait suite à une absence plus ou moins longue du service pour maladie. C’est au moins un mi-temps. Sa durée est de 3 mois après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de 6 mois après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
Il est renouvelable dans la limite d’un an. Il est accordé soit parce qu’il est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que celui-ci doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle. La rémunération est maintenue intégralement.